Conseil 20180186 Séance du 19/04/2018

Caractère communicable des rapports sociaux rédigés par les services du département, suite à l'activation d'une information préoccupante, avec ou sans l'occultation des entretiens individuels de l'enfant avec les services du département, lorsque c'est un de ses parents qui sollicite la communication du rapport social.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports sociaux rédigés par les services du département, suite à l'activation d'une information préoccupante, avec ou sans l'occultation des entretiens individuels de l'enfant avec les services du département, lorsque c'est un de ses parents qui sollicite la communication du rapport social. Ainsi que vous le rappelez, la commission considère que les dossiers établis par les services de l'aide sociale à l'enfance, qui ne l'ont pas été pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant un refus de communication. L'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». La commission estime que les exceptions au droit d'accès aux documents administratifs qui résultent de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L226-9 du code de l'action sociale et des familles ou sont inspirées par l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant couvrent, à l'égard des personnes directement concernées, la plupart des documents également susceptibles de relever du secret professionnel des agents de l'aide sociale à l'enfance. Ce secret professionnel ne trouvera donc à s'opposer de manière autonome à la communication de documents administratifs aux personnes directement concernées que dans un nombre limité de cas, qu'il convient d'apprécier, conformément à la jurisprudence pénale, en fonction des circonstances concrètes relatives tant à la teneur du document qu'aux conditions dans lesquelles les informations qu'il comporte ont été confiées aux personnes qui en sont dépositaires. Il est possible au service, en cas de doute, de demander conseil à la commission d'accès aux documents administratifs sur le caractère communicable ou non d'un document déterminé, en application des principes qui viennent d'être rappelés. Au vu des principes qui viennent d'être rappelés, la commission vous confirme d'abord qu'un rapport d'évaluation sociale déclenché par une information préoccupante ne peut être communiqué aux parents de l'enfant concerné qu'après occultation du nom de la personne à l'origine du signalement et de toutes les mentions permettant de l'identifier, lorsque le signalement n'émane pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public. Si le signalement émane en revanche d'une telle autorité (équipe scolaire ou assistante sociale, par exemple), il n'y a pas lieu de procéder à de telles occultations avant de communiquer le document. La commission vous confirme ensuite qu'il y a lieu d'occulter également le nom et les mentions permettant d'identifier les amis de l'enfant concerné par le signalement qui auraient été entendus dans le cadre de l'évaluation sociale. La commission vous confirme encore qu'il y a en principe lieu d'occulter les mentions de l'entretien avec l'enfant concerné dont la divulgation à ses parents serait contraire à son intérêt supérieur, en particulier les mentions faisant apparaître que cet enfant mettrait gravement en cause le comportement de l'un ou de ses deux parents (maltraitance, par exemple). La commission vous précise enfin que peuvent en principe être communiqués aux parents de l'enfant concerné les mentions du rapport d'évaluation sociale relatives par exemple à la description de la situation familiale, du logement, des conditions de vie ou celles relatives aux constatations et préconisations de l'auteur de ce rapport.