Avis 20180180 Séance du 19/04/2018

Copie par envoi postal des documents conservés aux Archives départementales de l'Ardèche sous les cotes suivantes : 1) 1051 W : Préfecture de l'Ardèche - Cabinet du préfet - 1051 W 97 : Affaire X (1973-1979), sachant que la consultation, par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, lui a été accordée ; 2) 2019 W : Tribunal de grande instance de Privas - 2019 W 66 à 71 : Dossier de procédure concernant l'affaire X (1977 - 1980), sachant que la communication, par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, lui a été refusée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de copie par envoi postal des documents conservés aux Archives départementales de l'Ardèche sous les cotes suivantes : 1) 1051 W : Préfecture de l'Ardèche - Cabinet du préfet - 1051 W 97 : Affaire X (1973-1979), sachant que la consultation, par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, lui a été accordée ; 2) 2019 W : Tribunal de grande instance de Privas - 2019 W 66 à 71 : Dossier de procédure concernant l'affaire X (1977 - 1980), sachant que la communication, par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, lui a été refusée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, s'agissant du dossier visé au point 2), le directeur général des patrimoines a informé la commission que, tenu par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine en vertu duquel il ne peut accorder un accès par dérogation qu'après accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce le tribunal de grande instance de Privas, qui n'a pas donné suite aux demandes de l'administration des archives, il ne pouvait pas émettre d'avis favorable. La commission, qui s'est enquise auprès de l'administration des archives du contenu du dossier de procédure en cause, prend note que, bien que soumis à un délai d'incommunicabilité de soixante-quinze ans au titre du c du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, sa communication par dérogation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger, étant donné qu'il traite d'une affaire médiatisée aujourd'hui prescrite, que les documents qu'il contient n'apportent pas d'éléments nouveaux à ceux déjà connus, et qu'en outre, à l'occasion de l'anniversaire de l'affaire, le tribunal de grande instance de Privas a donné une suite favorable à plusieurs demandes d'accès par dérogation à d'autres demandeurs. Dans ces conditions, la commission émet donc un avis favorable à la communication par dérogation de ces archives. En revanche, s'agissant des conditions d'accès aux documents, en raison de leur caractère sensible et du fait qu'ils ne sont pas encore communicables, la commission estime que l'administration n'a pas à faire suite à la demande de reproduction des dossiers et invite le demandeur à les consulter sur place aux Archives départementales de l'Ardèche.