Avis 20180142 Séance du 15/09/2018

Communication de son dossier médical psychiatrique, notamment le rapport médical établi le 16 février 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de son dossier médical psychiatrique, notamment le rapport médical établi le 16 février 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, rappelle qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical , c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par une des autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu de ces dispositions, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.