Conseil 20180112 Séance du 22/03/2018

Caractère communicable, dans le cadre de l'instruction par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) de la demande d'une personne née sous le secret en 1973, des pièces d'un dossier médical d'accouchement sous X, ainsi que des pièces administratives y afférent.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre de l'instruction par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) de la demande d'une personne née sous le secret en 1973, des pièces d'un dossier médical d'accouchement sous X, ainsi que des pièces administratives y afférent. La commission vous rappelle, comme elle l'a déjà indiqué dans ses conseils n° 20083666 du 25 septembre 2008 et n° 20165191 du 26 janvier 2017, que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu’il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, l'identité de son père ou de sa mère de naissance. La commission relève, à cet égard, que le cinquième alinéa de l'article L147-5 du même code précise que, pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines personnelles, le CNAOP recueille auprès des établissements de santé, des services départementaux ainsi que des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, copie des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance, « ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ». En vertu du dernier alinéa de l'article L147-6 de ce code, le CNAOP communique aux demandeurs « les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. » La commission considère qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que vous êtes tenu de communiquer les informations en votre possession, y compris celles liées aux informations de santé, et que le CNAOP est seul compétent pour procéder à la communication non seulement de l'identité des parents de naissance, mais aussi des éléments non identifiants se rapportant à ceux-ci figurant dans le dossier en sa possession, le législateur ayant entendu instaurer un régime spécial de communication, lequel ne relève pas du champ de compétence de la commission tel qu’il est défini aux articles L342-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.