Avis 20180090 Séance du 03/05/2018

Copie par courriel ou courrier, de documents relatifs au projet d'aménagement de la ZAC Ivry Confluences : 1) le dossier de création de la ZAC ; 2) le dossier de réalisation de la ZAC.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication d'une copie par courriel ou courrier, de documents relatifs au projet d'aménagement de la ZAC Ivry Confluences : 1) le dossier de création de la ZAC ; 2) le dossier de réalisation de la ZAC. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur par courriel en date du 13 avril 2018 le dossier de création de la ZAC Ivry Confluences. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision de réalisation de la ZAC a été adoptée. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission constate que la réalisation de la ZAC Ivry Confluences a été approuvée par délibération du conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend note de ce que le préfet du Val-de-Marne, qui n'est pas en possession des documents sollicités, a transmis la demande de communication au maire d'Ivry susceptible de détenir ces documents.