Avis 20180046 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation de deux piscines et de la patinoire communautaire d'Alençon : 1) l'analyse de la nature et l'étendue des besoins à satisfaire comprenant les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, énoncés aux articles 27 et 28 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) le procès-verbal de la commission relatif à l'examen des candidatures, présentant notamment l'admission ou l'élimination des candidatures reçues ; 4) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant les annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 5) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 6.1 du règlement de la consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 6) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 7) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 8) l'offre finale remise par l'attributaire ; 9) le procès-verbal établi par la commission relatif à la décision de l'attributaire visé à l'article 12 du règlement de consultation, présentant notamment le classement des offres, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier ; 10) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 11) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine d'Alençon à sa demande de communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation de deux piscines et de la patinoire communautaire d'Alençon : 1) l'analyse de la nature et l'étendue des besoins à satisfaire comprenant les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, énoncés aux articles 27 et 28 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) le procès-verbal de la commission relatif à l'examen des candidatures, présentant notamment l'admission ou l'élimination des candidatures reçues ; 4) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant les annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 5) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 6.1 du règlement de la consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 6) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 7) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 8) l'offre finale remise par l'attributaire ; 9) le procès-verbal établi par la commission relatif à la décision de l'attributaire visé à l'article 12 du règlement de consultation, présentant notamment le classement des offres, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier ; 10) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 11) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté urbaine d'Alençon, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, à la communication des documents et rappelle qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.