Avis 20180037 Séance du 05/04/2018

Communication, par voie électronique, du référentiel « qualipref 2.0 » en vigueur dans le département.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, par voie électronique, du référentiel « qualipref 2.0 » en vigueur dans le département. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué n'avoir jamais reçu la demande formée par Monsieur X et avoir suspendu le traitement de cette demande, au motif qu'un contentieux relatif à la démarche Qualipref engagé par l'association AADECA est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier. La commission relève toutefois que figure au dossier la lettre par laquelle Monsieur X a saisi la préfecture des Pyrénées-Orientales au nom de l'association AADECA d'une demande de communication du référentiel « qualipref 2.0 » . La commission rappelle par ailleurs que, dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d'Etat a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. En l'espèce, la commission estime que la communication du document sollicité ne saurait être susceptible de porter atteinte, au sens du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration tel qu'interprété par le Conseil d’État, au déroulement de la procédure juridictionnelle qui oppose actuellement l'Association AADECA et la préfecture des Pyrénées-Orientales. Elle émet par conséquent un avis favorable à sa communication.