Avis 20180032 Séance du 19/04/2018

Copie du rapport établi par l'inspecteur du travail, Monsieur X, relatif à l'enquête sur les causes et circonstances de son accident de travail survenu le 4 juin 2017, au sein de l'entreprise X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2018, du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par l'inspecteur du travail, Monsieur X, relatif à l'enquête sur les causes et circonstances de son accident de travail survenu le 4 juin 2017, au sein de l'entreprise X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code, notamment la protection de la vie privée ainsi que les mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers, comme par exemple des témoignages ou des plaintes. Ne figurent néanmoins pas au nombre des mentions couvertes par cette dernière exception celles qui, sans citer le nom de personnes physiques et sans qualifier ou caractériser, au regard du droit applicable, de manquements de la part de l'entreprise, sont susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable. Elle souligne, par ailleurs, que dans l'hypothèse où l'inspection du travail aurait, indépendamment des situations individuelles, dressé des procès verbaux d'infraction, ces derniers ne revêtiraient pas un caractère administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne pourrait, ainsi, que se déclarer incompétente à l'égard de tels documents.