Avis 20180020 Séance du 22/03/2018

Communication des deux documents suivants : 1) le courrier l'informant du calcul de cotisations que l'URSSAF lui a adressé préalablement à son appel complémentaire suite à radiation le 9 août 2017 ; 2) le courrier l'informant du calcul de cotisations que l'URSSAF lui a adressé préalablement à son appel complémentaire suite à radiation le 21 septembre 2017.
Le docteur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées à sa demande de communication des deux documents suivants : 1) le courrier l'informant du calcul de cotisations que l'URSSAF lui a adressé préalablement à son appel complémentaire suite à radiation le 9 août 2017 ; 2) le courrier l'informant du calcul de cotisations que l'URSSAF lui a adressé préalablement à son appel complémentaire suite à radiation le 21 septembre 2017. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.