Avis 20176151 Séance du 19/04/2018

Communication par voie électronique ou au format papier de l'intégralité des documents, détenus par le centre de détention de Nantes, relatifs à son dossier de mutation à la suite d'une mise à pied.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication par voie électronique ou au format papier de l'intégralité des documents, détenus par le centre de détention de Nantes, relatifs à son dossier de mutation à la suite d'une mise à pied. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu’elle avait, ainsi que le démontre l’attestation jointe à son courrier, remis au surveillant principal X, le 11 août 2017, l’arrêté du 13 juillet précédent lui infligeant une sanction disciplinaire. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En revanche, la commission observe que le demandeur sollicite l’intégralité des documents afférents à cette sanction. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. En l’espèce, la commission observe que la procédure disciplinaire est arrivée à son terme et estime dès lors que les documents administratifs sollicités sont communicables à Monsieur X, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.