Avis 20176122 Séance du 22/03/2018

Communication par voie électronique de l'entier dossier de son client détenu par le service des étrangers.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication par voie électronique de l'entier dossier de son client détenu par le service des étrangers. En l’absence de réponse de la préfète de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.