Avis 20176120 Séance du 22/03/2018

Communication au format électronique, du « rapport de l'étude sur l'instauration d'un périmètre d'étude permettant le repérage et l'expertise phytosanitaire des arbres remarquables » réalisée en 2016 par le bureau d'étude de l'Office national des forêts de Nîmes, comprenant : 1) le catalogue des fiches descriptives des différentes entités repérées ; 2) la cartographie numérique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Clapiers à sa demande de communication au format électronique, du « rapport de l'étude sur l'instauration d'un périmètre d'étude permettant le repérage et l'expertise phytosanitaire des arbres remarquables » réalisée en 2016 par le bureau d'étude de l'Office national des forêts de Nîmes, comprenant : 1) le catalogue des fiches descriptives des différentes entités repérées ; 2) la cartographie numérique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Clapiers a indiqué à la commission que le document sollicité n'avait pas été communiqué au demandeur dans la mesure où il constitue un document préparatoire ayant vocation à être intégré dans le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Montpellier qui sera adopté en 2021. La commission en prend note mais rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, dont elle n'a pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable.