Avis 20176116 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission de discipline du 12 juillet 2017 ; 2) l'ensemble des pièces ayant motivé la décision prononcée par la commission de discipline à l'encontre de son client ; 3) la fiche individuelle de notation du candidat avec ses notes obtenues dans le cadre de l'épreuve de TPE.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission de discipline du 12 juillet 2017 ; 2) l'ensemble des pièces ayant motivé la sanction prononcée par la commission de discipline à l'encontre de son client ; 3) la fiche individuelle de notation de Monsieur X ainsi que ses notes obtenues dans le cadre de l'épreuve de TPE avant que la sanction ne soit appliquée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Paris a informé la commission, d'une part, que les documents mentionnés aux points 2) et 3) figuraient aux annexes n°4 à 8 du mémoire en défense présenté par le service interacadémique des examens et concours (SIEC) le 29 novembre 2017, devant le tribunal administratif de Paris et que ce mémoire a été communiqué à Monsieur X, et, d'autre part, qu'il a transmis à Maître X, par courrier électronique du 12 mars 2018, le document mentionné au point 1). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.