Conseil 20176096 Séance du 08/03/2018

Caractère communicable à Madame X, du dossier médical d'une patiente décédée, afin d'assurer sa défense contre une accusation d'abus de faiblesse, alors qu'elle n'a pas de lien de parenté avec celle-ci, mais est l'une des légataires universels dans le cadre de la dévolution successorale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X, du dossier médical d'une patiente décédée, afin d'assurer sa défense contre une accusation d'abus de faiblesse, alors qu'elle n'a pas de lien de parenté avec celle-ci, mais est l'une des légataires universels dans le cadre de la dévolution successorale. La commission rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l'espèce, la commission constate que Madame X a, d'une part, précisé qu'elle entendait faire valoir ses droits dans le cadre d'une accusation d'abus de faiblesse à l'encontre de la patiente décédée et qu'elle a, d'autre part, produit à l'appui de sa demande de communication une attestation du notaire en charge du règlement de la succession de cette patiente. Cette attestation indique que la patiente est décédée sans laisser de descendance ni d'héritier réservataire et qu'elle a désigné Madame X et trois autres personnes comme légataires universels à concurrence d'un quart en pleine propriété. La commission en déduit que Madame X est un successeur testamentaire de la patiente décédée, de sorte que les pièces du dossier médical nécessaires à l'objectif qu'elle déclare poursuivre lui sont communicables, selon les modalités ci-dessus rappelées.