Avis 20176089 Séance du 08/03/2018

Communication, par envoi postal, des documents suivants concernant la vérification de la comptabilité de sa cliente portant sur les exercices clos des 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 30 juin 2015, au cours de laquelle les services de la DGFIP ont constaté l'existence d'opérations avec deux sociétés sous-traitantes d'origine polonaise : 1) la totalité et l'intégralité de la demande d'assistance administrative effectuée par les autorités françaises aux autorités polonaises ; 2) la totalité et l'intégralité de la réponse apportée par les autorités polonaises aux autorités françaises, ainsi que sa traduction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants concernant la vérification de la comptabilité de sa cliente portant sur les exercices clos des 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 30 juin 2015, au cours de laquelle les services de la DGFIP ont constaté l'existence d'opérations avec deux sociétés sous-traitantes d'origine polonaise : 1) la totalité et l'intégralité de la demande d'assistance administrative effectuée par les autorités françaises aux autorités polonaises ; 2) la totalité et l'intégralité de la réponse apportée par les autorités polonaises aux autorités françaises, ainsi que sa traduction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le document mentionné au point 2) recouvrait des renseignements communiqués par l'administration polonaise dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les stipulations de l'article 26 de la convention du 20 juin 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, en vertu desquelles « Les renseignements ainsi échangés seront tenus secrets et ne seront communiqués qu'aux personnes et autorités (y compris les tribunaux ou organismes administratifs) chargées de l'établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou des poursuites, réclamations et recours concernant ces impôts. » La commission estime que la communication de tels renseignements ne relève que des stipulations de cette convention, sur l'application desquelles elle n'a pas compétence pour émettre un avis. Elle se déclare donc incompétente pour connaître, sur ce point, de la demande. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission relève qu'une demande d'assistance administrative internationale mise en œuvre dans le cadre de la convention précitée ne vise pas nécessairement la recherche de ces infractions et que l'administration ne lui a pas apporté de précisions sur ce point. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, sous réserve, le cas échéant de l’occultation préalable de telles mentions. .