Avis 20176064 Séance du 22/03/2018

Communication des documents suivants relatifs au litige opposant sa cliente à la société coopérative X : 1) l'état complet des dégrèvements obtenus par cette coopérative ; 2) les fiches de révision des bases foncières et le courrier de réclamation de la coopérative en date du 8 novembre 2010 ayant initié cette révision.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'état complet des dégrèvements obtenus du service par la société coopérative anonyme X ; 2) les fiches de révision des bases foncières et le courrier de réclamation de la coopérative en date du 8 novembre 2010 ayant initié cette révision. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la commission relève que les documents demandés concerne un autre contribuable que le demandeur, qui n'est pas débiteur solidaire des impositions correspondantes, et, en tout état de cause, que si, par une ordonnance du 1er juin 2017, le conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Lyon a ordonné à la société coopérative anonyme X de communiquer certains documents à la société X, cette ordonnance n'impose au service aucune obligation de communication. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.