Avis 20176029 Séance du 05/04/2018

Consultation des comptes financiers de l'association.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Association communale de chasse agréée de Montaimont à sa demande de consultation des comptes financiers de l'association. En l'absence de réponse du président de l'Association communale de chasse agréée de Montaimont à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des coordonnées bancaires de l'association, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce même code protégeant le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.