Avis 20175941 Séance du 31/12/2017

Communication de « l’ensemble des données détenues sur lui, ou qui le concernent directement et indirectement (ces données peuvent être qualifiables de dossier médical), sur tous supports, sous la forme brute telle qu'elles existent et, si cela n’est pas clairement compréhensible, sous une forme compréhensible », et notamment les « notes personnelles et les commentaires ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre médico-psycho-pédagogique de Cenon à sa demande de communication de « l’ensemble des données détenues sur lui, ou qui le concernent directement et indirectement (ces données peuvent être qualifiables de dossier médical), sur tous supports, sous la forme brute telle qu'elles existent et, si cela n’est pas clairement compréhensible, sous une forme compréhensible », et notamment les « notes personnelles et les commentaires ». En l'absence de réponse de la directrice du centre, la commission comprend que Monsieur X a eu accès lors d'un rendez-vous le 14 novembre 2017 aux pièces composant son dossier médical mais que l'intéressé considère que cette communication ne répond pas à l'intégralité de sa demande. La commission, en l'absence de précisions sur la nature, l'objet des documents sollicités ou l'objectif poursuivi, n'est toutefois pas en mesure d'identifier le ou les documents sur lesquels Monsieur X a entendu la saisir. Elle ne peut par suite que déclarer la demande irrecevable et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à saisir le centre médico-psycho-pédagogique d'une nouvelle demande en précisant la nature et l’objet des documents dont il sollicite la communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.