Avis 20175937 Séance du 08/03/2018

Communication des documents relatifs à l'exécution des enveloppes parlementaires des sénateurs entre 2004 et 2010.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents « relatifs à l'exécution des enveloppes parlementaires des sénateurs entre 2004 et 2010 ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que la pratique de la « réserve parlementaire », à laquelle se rapportent les documents sollicités, et qui consistait, sans qu'aucun texte le prévoit, à ce que l'ordonnateur compétent pour prendre les décisions d'exécution du budget de l’État se conformât en réalité, pour la part des crédits identifiés comme relevant de cette réserve en vertu d'un accord de principe intervenu entre le Gouvernement et chacune des deux assemblées du Parlement en fin de lecture du projet de loi de finances de l'année, aux souhaits exprimés par leur commission des finances, pouvait donner lieu à la production de deux types de documents : - d'une part, des documents relatifs à la constitution et à la répartition de la réserve parlementaire, qui émanaient des commissions des finances du Parlement ou d'autres membres du Parlement, ou qui leur étaient destinés et leur avaient été remis. La commission estime que ces documents revêtent le caractère d'actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, au sens du second alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur leur communication ; - d'autre part, les autres documents relatifs à la réserve parlementaire produits ou reçus par l'administration, ou susceptibles d'être obtenus par elle par un traitement automatisé d'usage courant, notamment l'ensemble des notes, correspondances, documents de suivi et pièces comptables relatifs aux opérations administratives de mise en ouvre des décisions d'utilisation de la réserve parlementaire. La commission estime que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. La commission rappelle qu'elle a à ce titre jugé communicable un tableau établi par une préfecture pour retracer les subventions à divers travaux d'intérêt local accordées sur proposition de la commission des finances de l'Assemblée nationale ou du Sénat (conseil n° 20041618 du 15 avril 2004), ainsi que le relevé des subventions versées dans un département au titre des crédits de la réserve parlementaire (avis n° 20062201 du 8 juin 2006 et n°20064702 du 9 novembre 2006). En l'espèce, la commission considère, en application de ces principes, que les documents sollicités, relatifs aux opérations administratives de mise en œuvre des décisions d'utilisation de cette réserve, émis ou reçus par l'administration ou susceptibles d'être obtenus par elle par un traitement automatisé d'usage courant, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont dès lors en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, et elle rappelle qu’il appartient à l'autorité saisie, si elle n'est pas en possession des documents sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.