Avis 20175916 Séance du 31/12/2017

Communication des éléments suivants : 1) son dossier administratif, notamment les pièces n° I- 87, III 170 et V217 ; 2) l'intégralité de son dossier médical ; 3) les coordonnées des représentants de la commission administrative paritaire académique (CAPA) la concernant, mentionnant leur grade et leur appartenance syndicale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Créteil à sa demande de communication des éléments suivants : 1) son dossier administratif, notamment les pièces n° I- 87, III 170 et V217 ; 2) l'intégralité de son dossier médical ; 3) les coordonnées des représentants de la commission administrative paritaire académique (CAPA) la concernant, mentionnant leur grade et leur appartenance syndicale. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Créteil, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission n'a pas connaissance d'une procédure en cours visant Madame X. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des documents évoqués au point 1). En second lieu, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des documents évoqués au point 2) sous les réserves ainsi mentionnées. En dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.