Avis 20175904 Séance du 08/03/2018

Communication des documents suivants relatifs au litige l'opposant à son voisin : 1) l'extrait du plan cadastral indiquant l'existence d'un chemin communal séparant les propriétés situées sur les parcelles n° 374 et 360, ainsi que la liste des servitudes d'utilité publique y afférentes ; 2) l'autorisation écrite remise par le maire à son voisin en vue d'occuper un terrain appartenant au domaine public et aménagé en espace privé de jeux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lourches à sa demande de communication des documents suivants relatifs au litige l'opposant à son voisin : 1) l'extrait du plan cadastral indiquant l'existence d'un chemin communal séparant les propriétés situées sur les parcelles n° 374 et 360, ainsi que la liste des servitudes d'utilité publique y afférentes ; 2) l'autorisation écrite remise par le maire à son voisin en vue d'occuper un terrain appartenant au domaine public et aménagé en espace privé de jeux. En l'absence de réponse du maire de Lourches à la date de sa séance, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.