Conseil 20175886 Séance du 08/03/2018

Caractère communicable au fils, du dossier médical des ses parents décédés, sachant qu'il justifie bien de sa qualité d’ayant droit et qu'il y a une absence de volonté contraire des défunts, cette demande ne s'établissant pas sur le fondement d'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, mais sur le motif qu’il souhaite accéder aux « éléments figurant aux dossiers qui pourraient lui permettre de progresser dans sa psychothérapie ».
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au fils, du dossier médical de ses parents décédés, sachant qu'il justifie bien de sa qualité d’ayant droit et qu'il y a une absence de volonté contraire des défunts, cette demande ne s'établissant pas sur le fondement d'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, mais sur le motif qu’il souhaite accéder aux « éléments figurant aux dossiers qui pourraient lui permettre de progresser dans sa psychothérapie ». La commission relève que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Dans son avis n° 20163510 du 20 octobre 2016, la commission a estimé que les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique permettent notamment la délivrance des informations relatives à une personne décédée nécessaires à ses ayants droit pour faire valoir leur droit à la protection de la santé. En effet, l'exercice de ce droit, garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et qui a de ce fait valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 et 90-283 DC du 8 janvier 1991), comporte celui d'accéder à l'ensemble des informations relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, énoncé à l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission a ainsi estimé que l'administration devait délivrer aux demandeurs, sous réserve qu'ils établissent leur qualité d'ayants droit, les informations relatives aux troubles de leur proche, sélectionnées par les médecins qui les ont suivis ou, à défaut, par les autres médecins de l'établissement, qui permettraient d'apprécier le risque que cette pathologie révèle pour la santé des demandeurs. En l'espèce, la commission constate que le demandeur se borne à indiquer qu'il souhaite accéder aux dossiers médicaux de ses parents décédés afin de « progresser dans sa psychothérapie ». En l'absence de précisions supplémentaires en particulier quant aux informations figurant dans ces dossiers qui pourraient être utiles pour l'intéressé, la commission considère qu'en l'état, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de l'un des motifs énumérés à l'article L1110-4 du code de la santé public, lui permettant d'obtenir la communication des dossiers médicaux de ses parents. La commission en déduit que ces dossiers ne sont pas communicables au demandeur. Elle vous invite toutefois à vous rapprocher de celui-ci afin de lui permettre de préciser sa demande et de produire, par exemple, un certificat médical des médecins qui le suivent, ce qui permettrait peut-être de mieux appréhender l'objet de sa démarche.