Avis 20175873 Séance du 22/03/2018

Copie de sa fiche de candidature pour la liste d'aptitude au grade d'inspecteur au titre de l'année 2017 comportant les appréciations du chef de service et du directeur du centre financier de Toulouse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie de sa fiche de candidature pour la liste d'aptitude au grade d'inspecteur au titre de l'année 2017 comportant les appréciations du chef de service et du directeur du centre financier de Toulouse. La commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime qu'il est communicable à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de la volonté du directeur général de La Poste de procéder à cette communication dans les plus brefs délais.