Avis 20175866 Séance du 08/03/2018

Communication, dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, de l'intégralité de son dossier administratif de demande de pension, et notamment les pièces suivantes : 1) la transmission de l'avis et de son dossier au président de la commission de recours amiable ; 2) les notes de services qui lui ont été opposées sur « une partie de vos pièces égarées » et sur « notre système informatique ne peut traiter votre situation qui fera l'objet d'un traitement manuel ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication, dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite : 1) de l'intégralité de son dossier administratif de demande de pension ; 2) la transmission de l'avis et de son dossier au président de la commission de recours amiable ; 3) les notes de services qui lui ont été opposées sur « une partie de vos pièces égarées » et sur « notre système informatique ne peut traiter votre situation qui fera l'objet d'un traitement manuel ». Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des éléments transmis en dernier lieu par Monsieur X, la commission constate que les documents figurant au dossier de l'intéressé lui ont été communiqués par courrier du 26 février 2018. La commission, qui n'a pas réussi à déterminer les documents dont Monsieur X demanderait encore la communication, ne peut donc que déclarer sans objet le point 1) de la demande. La commission comprend également de la réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse que le dossier de Monsieur X n'a pas été transmis pour avis au président de la commission de recours amiable et qu'aucune note de service n'a été opposée à l'intéressé, le courrier du 26 février 2018 lui ayant au demeurant apporté des renseignements sur les conditions dans lesquelles sa demande a été traitée. Elle déclare donc également sans objet les points 2) et 3) de la demande comme portant sur des documents qui n'existent pas.