Avis 20175694 Séance du 22/02/2018

Copie des éléments suivants : 1) son relevé de situation des années 2016 et 2017 ; 2) son nombre de points et de trimestres acquis ; 3) une attestation d'affiliation corrigée, indiquant que sa date d'affiliation est le 1er janvier 2016 et non le 1er janvier 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des éléments suivants : 1) son relevé de situation des années 2016 et 2017 ; 2) son nombre de points et de trimestres acquis ; 3) une attestation d'affiliation corrigée, indiquant que sa date d'affiliation est le 1er janvier 2016 et non le 1er janvier 2013. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, il ressort tout d'abord du courriel transmis par Madame X le 1er février 2018 à la commission que le directeur de la CIPAV a transmis à l'intéressée les documents mentionnés aux points 2) et 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime ensuite que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.