Avis 20175685 Séance du 22/02/2018

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à l'instruction de sa demande d'accident du travail, afin de connaître les motivations circonstanciées du rapport administratif ayant déterminé l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à l'instruction de sa demande d'accident du travail, afin de connaître les motivations circonstanciées du rapport administratif ayant déterminé l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle. La commission, qui a pris note de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, considère que les documents demandés, qui concernent l'instruction d'une demande relative à un accident du travail sur laquelle une décision est intervenue le 22 septembre 2016, sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Si l'intéressé n'est pas venu consulter les documents mis à sa disposition par la caisse primaire, il est néanmoins en droit d'en demander la communication conformément aux dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'expiration d'un quelconque délai puisse lui être opposé par la caisse primaire. La commission émet donc un avis favorable.