Avis 20175610 Séance du 22/03/2018

Copie des documents suivants concernant ses enfants X et X : 1) la dérogation, déposée auprès du conseiller municipal chargé de la petite enfance par Madame X, les autorisant à sortir seuls de l’école Félix Toussaint ; 2) les informations le concernant transmises à la Trésorerie de Sartrouville relatives au règlement des factures périscolaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus implicite qui lui a été opposé par la commune de Houilles, à sa demande de communication de la demande de dérogation déposée auprès du conseiller municipal chargé de la petite enfance par Madame X, autre titulaire de l'autorité parentale, tendant à obtenir l'autorisation, pour leurs deux enfants mineurs, X et X, à sortir seuls de l’école élémentaire Félix-Toussaint, ainsi que des informations le concernant transmises par Madame X à la Trésorerie de Sartrouville relatives au règlement des factures périscolaires (étude, cantine, garderie) de ces deux enfants. Monsieur X a également saisi la commission d'une demande complémentaire, par un courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, tendant à obtenir communication de la liste des personnes autorisées a récupérer ses enfants à la sortie de l'école. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. La commission estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été privé par une décision juridictionnelle. En cas de divorce ou de séparation des parents, chacun d'eux doit recevoir ces renseignements, à l'exception cependant de certains éléments qui ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de l'autre parent ou de tiers, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (telles que des coordonnées personnelles et professionnelles, des éléments relatifs à leur situation patrimoniale et financière, à leur situation matrimoniale). Ne sont en revanche pas au nombre de ces mentions le seul nom des tiers autorisés à venir chercher des enfants mineurs à l'école, dès lors que cette information n'est pas susceptible de porter atteinte à leur vie privée, mais concerne directement l’enfant, dans le contexte de l’autorisation en cause. Ainsi, sous réserve que le demandeur n'ait pas été privé de l’autorité parentale, et ait ainsi la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents concernés par les présentes demandes lui sont communicables, sous réserve, en ce qui concerne la demande de dérogation, qu'elle existe, et, pour ce qui concerne les autres documents, des mentions susceptibles de nuire à la vie privée de l'autre parent ou d'un tiers. La commission émet par conséquent un avis favorable, sous les réserves précitées. La commission rappelle que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Ainsi, il appartient à la commune de Houilles, dans le cas où elle ne serait pas en possession des documents relatifs au règlement des factures périscolaires, de transmettre la demande accompagnée du présent avis, à la trésorerie de Sartrouville susceptible de les détenir, et d'en aviser Monsieur X.