Avis 20175599 Séance du 31/12/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le rapport de présentation concernant le marché public portant sur l'élaboration du règlement local de publicité intercommunal, notamment les cartographies et le recensement de l'affichage publicitaire ; 2) le bilan à la suite de la concertation sur le règlement de publicité ayant pris fin en novembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération Val-Parisis à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le rapport de présentation concernant le marché public portant sur l'élaboration du règlement local de publicité intercommunal, notamment les cartographies et le recensement de l'affichage publicitaire ; 2) le bilan à la suite de la concertation sur le règlement de publicité ayant pris fin en novembre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d’agglomération Val-Parisis a informé la commission que le document sollicité au point 1) a été adressé au demandeur par courrier en date du 1er février 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant du point 2), le président de la communauté d’agglomération Val-Parisis a informé la commission de ce que le bilan de la concertation n'avait pas été approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.