Avis 20175566 Séance du 31/12/2017

Copie de l’intégralité de son dossier du fonctionnaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de l’intégralité de son dossier du fonctionnaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que Madame X a, le 18 mars 2010, consulté et obtenu la copie de certaines pièces de son dossier administratif et que, s'agissant des pièces de son dossier datant d'après 2010, sa demande serait traitée ultérieurement. La commission en prend note mais précise que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obstacle à ce que le droit d'accès s'exerce plusieurs fois sur les mêmes documents. Ainsi, le présent avis porte sur l'intégralité des pièces composant son dossier administratif, comprenant celles dont Madame X a déjà obtenu la communication en 2010. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.