Conseil 20175488 Séance du 11/01/2018

Caractère communicable au père d'un enfant inscrit à la crèche, de la fiche « autorisation parentale de sortie » mentionnant les personnes autorisées à venir chercher l'enfant à la crèche fournie par la mère dont il est séparé ; doit-on considérer le père comme un tiers et ne pas lui communiquer ce document, le lui transmettre dans son intégralité en sa qualité de représentant légal de l’enfant, ou bien le lui transmettre avec des occultations.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au père d'un enfant inscrit à la crèche, de la fiche « autorisation parentale de sortie » mentionnant les personnes autorisées à venir chercher l'enfant à la crèche fournie par la mère dont il est séparé. La commission rappelle que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes identifiables ou révélant leur comportement, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. S'agissant plus particulièrement des documents relatifs aux enfants de parents séparés, il vous appartient de distinguer les informations relatives à l'enfant et qui ne mettent pas en cause l'un des parents, qui sont seules communicables à l'autre parent dès lors que ce dernier est une personne « intéressée » au sens de ces dispositions, et les informations intéressant la vie privée ou mettant en cause les parents eux-mêmes, qui sont des tiers l'un par rapport à l'autre. Ainsi, la commission considère-t-elle que relèvent de la vie privée de tiers, notamment celle de l'autre parent, les coordonnées personnelles et professionnelles de celle-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale. En revanche, les autorisations parentales consenties par un parent, y compris la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant , se rapportent avant tout à l'enfant et ne portent pas, en elles-mêmes et de manière suffisamment directe, sur la vie privée de l'autre parent. La commission considère, par suite, que la fiche sollicitée est communicable au père de l'enfant, sans occultation.