Avis 20175435 Séance du 08/03/2018

Copie de l'intégralité du dossier relatif à la demande d'autorisation de jeux de hasard, accordée le 24 février 2017 à la société d'exploitation X pour une période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2022, comprenant notamment les documents suivants : 1) la demande de la société d'exploitation X du 14 octobre 2016 ; 2) l'avis de la commune de Sanary-sur-Mer du 9 novembre 2016 ; 3) l'avis motivé du préfet du Var du 9 décembre 2016 ; 4) l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos du 7 février 2017 ; 5) les pièces de l'enquête publique « de commodo et incommodo » ; 6) le dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune de Sanary-sur-Mer.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de l'intégralité du dossier relatif à la demande d'autorisation de jeux de hasard, accordée le 24 février 2017 à la société d'exploitation X pour une période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2022, comprenant notamment les documents suivants : 1) la demande de la société d'exploitation X du 14 octobre 2016 ; 2) l'avis de la commune de Sanary-sur-Mer du 9 novembre 2016 ; 3) l'avis motivé du préfet du Var du 9 décembre 2016 ; 4) l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos du 7 février 2017 ; 5) les pièces de l'enquête publique « de commodo et incommodo » ; 6) le dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune de Sanary-sur-Mer. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que les documents visés aux points 1, 2 et 3 ont été transmis au demandeur par courrier du 24 novembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission relève par ailleurs, que l’avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos du 7 février 2017 mentionné au point 4 et les pièces de l'enquête publique « de commodo et incommodo » visées au point 5, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des informations protégés par le secret de la vie privée et le secret industriel et commercial en application de l’article L311-6 de ce code. Il en va de même du rapport d'exécution de la délégation de service public mentionné au point 6. La commission émet donc un avis favorable aux points 4, 5 et 6, sous ces réserves.