Avis 20175387 Séance du 25/01/2018

Copie des documents suivants portant sur la période courant de 2010 à 2016 : 1) les comptes de l'établissement (bilan et compte d'exploitation) ; 2) les rapports du commissaire aux comptes ; 3) les délibérations ayant validé les comptes ; 4) les procès-verbaux des assemblées ayant pris ces délibérations ; 5) les 2 premières fiches de paie de Monsieur X ; 6) les fiches de paie de X de mai et juin 2017 ; 7) la délibération fixant le régime des avantages en nature au sein de l'établissement.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de Guadeloupe Formation à sa demande de copie des documents suivants portant sur la période courant de 2010 à 2016 : 1) les comptes de l'établissement (bilan et compte d'exploitation) ; 2) les rapports du commissaire aux comptes ; 3) les délibérations ayant validé les comptes ; 4) les procès-verbaux des assemblées ayant pris ces délibérations ; 5) les 2 premières fiches de paie de Monsieur X ; 6) les fiches de paie de X de mai et juin 2017 ; 7) la délibération fixant le régime des avantages en nature au sein de l'établissement. En l'absence de réponse du directeur général de l'établissement à la date de sa séance, il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission que le conseil régional de Guadeloupe a été habilité par l'article 68 de la loi du 27 mars 2009 pour le développement économique des outre-mer « à fixer les règles permettant la création d'un établissement public régional à caractère administratif chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région ». En vertu de cette habilitation législative, le conseil régional de Guadeloupe a par deux délibérations du 26 février 2010 décidé de la création et a adopté les statuts de l'établissement public régional à caractère administratif dénommé Guadeloupe Formation, chargé notamment de la mise en œuvre des missions relevant de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. La commission en déduit que les documents produits ou reçus, dans le cadre de sa mission de service public, par cet établissement public administratif constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code. La commission estime par suite en premier lieu que les documents visés aux points 1), 2), 3), 4) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Pour ce qui concerne en second lieu les documents visés aux points 5) et 6) relatifs à la rémunération du directeur de cet établissement public administratif, la commission rappelle que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en irait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, avis du 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent. La commission souligne que le Conseil d’État a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n°343024 ; 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon). La commission émet par suite un avis favorable à la communication des bulletins de salaire sollicités, après occultation de l'ensemble des éléments dont la communication à un tiers porterait atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.