Avis 20175341 Séance du 08/03/2018

Communication du dossier médical constitué lors de ses hospitalisations dans le service des urgences le 15 novembre et le 26 novembre 2016.
Madame X, au nom et pour le compte de son époux Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique à sa demande de communication du dossier médical constitué lors de ses hospitalisations dans le service des urgences le 15 novembre et le 26 novembre 2016. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En l’espèce, la commission constate que, par un courrier en date du 2 février 2018, Monsieur X a expressément mandaté son épouse, Madame X, aux fins de recevoir communication des documents médicaux le concernant. Elle émet donc un avis favorable.