Avis 20175339 Séance du 08/02/2018

Communication, par envoi postal ou par courrier électronique, et non par consultation sur place, des documents suivants concernant l'appel à projets relatif à l'offre d'accueil en établissements des enfants confiés au département de Maine-et-Loire : 1) les dossiers de candidature des candidats sans occultation des prix de la journée proposés par ces derniers ; 2) les rapports et les comptes rendus d'instruction établis par les instructeurs ; 3) les procès-verbaux d'audition des associations retenues.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire à sa demande de communication, par envoi postal ou par courrier électronique, et non par consultation sur place, des documents suivants concernant l'appel à projet relatif à l'offre d'accueil en établissements des enfants confiés au département de Maine-et-Loire : 1) les dossiers de candidature des candidats sans occultation des prix de la journée proposés par ces derniers ; 2) les rapports et les comptes rendus d'instruction établis par les instructeurs ; 3) les procès-verbaux d'audition des associations retenues. La commission rappelle en premier lieu qu’en application de l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil font partiellement ou intégralement appel à des financements publics, les autorités compétentes délivrent l’autorisation après avis d’une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers, à l’exception des cas où le projet d’extension est inférieur à un certain seuil. La sélection des projets s’effectue sur la base d’un cahier des charges de l’appel à projet, établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (articles R. 313-3 et R. 313-4 du CASF). La procédure de sélection implique la publication d’un avis d’appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets (article R. 313-4-1). Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu’un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3). L’article R313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, les coprésidents de la commission, établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d’appel à projet, qui comprend la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser et les motifs du classement réalisé par la commission. L’article R313-6-3 prévoit que « Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section. ». La commission considère qu’une fois l’autorisation délivrée par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projet constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur. En deuxième lieu, ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées du projet proposé par eux, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables. La commission estime par ailleurs que la communication des éléments financiers détaillés de l’offre retenue peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle considère que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du projet sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des appels à projet portant sur des prestations analogues établis ou susceptibles de l’être à brève échéance, le cas échéant, par une autre collectivité. En l'espèce, la commission estime donc que les documents administratifs sollicités, qui sont susceptibles de contenir des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation de telles mentions. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a informé la commission de ce, compte tenu du volume des documents sollicités et de l'ampleur des occultations des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, requises en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le demandeur avait été invité à consulter les documents sollicités sur place. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le président du conseil départemental de Maine-et-Loire à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.