Avis 20175332 Séance du 25/01/2018

Copie du document indiquant le nombre de mois préconisé par la direction de la maison centrale d'Ensisheim au titre de sa remise de peine pour l'année 2016-2017, dans le cadre de son passage en commission de l'application des peines du 21 septembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie du document indiquant le nombre de mois préconisé par la direction de la maison centrale d'Ensisheim au titre de sa remise de peine pour l'année 2016-2017, dans le cadre de son passage en commission de l'application des peines du 21 septembre 2017. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Elle précise, qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que la notice individuelle, qui comporte la référence et les effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE, 20 avril 2005, Garde des Sceaux c. / X, recueil Lebon p.155) et les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime en l'espèce que le document demandé, dès lors qu'il ne se rattache pas au fonctionnement administratif du service pénitentiaire mais a trait à la modification des limites de la peine du demandeur et s'inscrit donc dans la cadre d'une procédure judiciaire, n'est pas un document administratif. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.