Avis 20175330 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public portant sur la propreté urbaine des domaines publics et privés gérés par la commune : 1) l'acte d'engagement sans occultations des délais d'intervention du titulaire du marché ; 2) le rapport d'analyse des offres sans occultations des demandes de régularisation de l'offre de la société X et de la réponse de ce candidat ; 3) le tableau d'analyse des offres présentant l'analyse de l'ensemble des offres.
Maître X, conseil de la société X X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Juvisy-sur-Orge à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public portant sur la propreté urbaine des domaines publics et privés gérés par la commune : 1) l'acte d'engagement sans occultation des délais d'intervention du titulaire du marché ; 2) le rapport d'analyse des offres sans occultation des demandes de régularisation de l'offre de la société X et de la réponse de ce candidat ; 3) le tableau d'analyse des offres présentant l'analyse de l'ensemble des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au regard de ces développements, et après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Juvisy-sur-Orge, la commission estime, s'agissant du point 1), que les délais d'intervention de l'attributaire figurant dans son acte d'engagement constituent un élément relevant du détail technique de son offre, protégé au titre du secret industriel et commercial. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la levée des occultations de l'acte d'engagement, en tant qu'elles portent sur les délais d'intervention proposés par l'entreprise retenue. S'agissant du point 2), la commission émet un avis favorable à la levée de l'occultation des demandes de régularisation de l'offre de l'attributaire et des réponses de celui-ci, sous réserve que cette levée n'entraîne pas la divulgation d'informations protégées par le secret industriel et commercial. Enfin, concernant le point 3), la commission estime que les éléments du rapport d'analyse des offres portant sur la proposition de la société X X X sont communicables à cette dernière, ainsi que ceux portant sur l'offre de la société retenue. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.