Avis 20175280 Séance du 25/01/2018

Communication des documents suivants concernant des travaux ayant occasionné des dommages à l'habitation de sa cliente : 1) le constat d'huissier auquel il est fait référence dans le courrier de la mairie du 28 juillet 2017 ; 2) le marché public attribué à l'entreprise X pour les travaux de réfection de la voirie et des réseaux divers effectués rue des Flandres à Mancieulles en 2014 ; 3) le cahier des clauses techniques particulières relatif à ce marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Val-de-Briey à sa demande de communication des documents suivants concernant des travaux ayant occasionné des dommages à l'habitation de sa cliente : 1) le constat d'huissier auquel il est fait référence dans le courrier de la mairie du 28 juillet 2017 ; 2) le marché public attribué à l'entreprise X pour les travaux de réfection de la voirie et des réseaux divers effectués rue des Flandres à Mancieulles en 2014 ; 3) le cahier des clauses techniques particulières relatif à ce marché. La commission estime que le constat d'huissier visé au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc un avis favorable aux points 2) et 3), sous ces réserves. Enfin, la commission prend note de l'intention du maire de Val-de-Briey de satisfaire prochainement la demande.