Avis 20175237 Séance du 25/01/2018

Communication des documents précisant la nature et la durée de l'intégralité des autorisations accordées à la société X, sa cliente ayant été associée de cette société actuellement liquidée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de communication des documents précisant la nature et la durée de l'intégralité des autorisations accordées à la société X, sa cliente ayant été associée de cette société actuellement liquidée. La commission considère, à titre liminaire, que l'ensemble des documents détenus ou élaborés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de ses missions portant sur les attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique, prévues aux articles 28-4 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, revêtent le caractère de documents administratifs soumis au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du président du CSA à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ceux-ci sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers ou au secret en matière industrielle et commerciale, ou révélant de tierces personnes un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application des dispositions de ce même article. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.