Conseil 20175236 Séance du 11/01/2018

1) caractère communicable de la délibération, dont la publicité est effectuée par voie d'affichage, contenant la liste des candidats admis à présenter une offre lors de la deuxième phase d'un concours de conception-réalisation, avec la nécessité d'occulter leur nom pour cet affichage ; 2) caractère communicable des noms des personnes (par exemple pour les subventions) ou des entreprises dans les délibérations figurant dans le recueil des actes administratifs que la communauté d'agglomération doit publier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable : 1) de la délibération, dont la publicité est effectuée par voie d'affichage, contenant la liste des candidats admis à présenter une offre lors de la deuxième phase d'un concours de conception-réalisation, avec la nécessité d'occulter leur nom pour cet affichage ; 2) des noms des personnes (par exemple pour les subventions) ou des entreprises dans les délibérations figurant dans le recueil des actes administratifs que la communauté d'agglomération doit publier. La commission relève, en premier lieu, qu'elle est chargée, aux termes de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. Elle est également compétente, en application des dispositions de l'article L342-2 du même code, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle n'a donc pas reçu compétence pour connaître du premier point de votre demande de conseil qui porte sur les modalités d'affichage des documents administratifs au regard des exigences prévues par le code général des collectivités territoriales. En second lieu, la commission rappelle que l’article L312-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent et que la publication en ligne à leur initiative des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données (...) comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. (…) ». Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la mise en ligne des documents administratifs émanant des autorités communales. La commission en déduit que seule l’existence de dispositions contraires pourrait permettre que les délibérations du conseil régional et le recueil des actes administratifs fassent l’objet d’une publication en ligne sans occultation des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et des autres données à caractère personnel, définies par l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés comme toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, ou sans mise en œuvre d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes qui y sont nommées La commission relève qu’aucune des dispositions générales du code général des collectivités territoriales relatives à la publication des actes des autorités communales n’édicte de règles contraires à celles énoncées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission en déduit que, d’une manière générale, hors des cas d’application de dispositions législatives ou réglementaires contraires qui régiraient certaines délibérations en raison de leur objet, les dispositions précitées ne permettent pas de publier intégralement les délibérations du conseil municipal sans occultation préalable des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ou, s’agissant des données à caractère personnel, sans traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes. La commission estime cependant que l’obligation d’occultation préalable des mentions qui sont dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 ou de traitement des données à caractère personnel ne s’étend pas aux données qui, par nature, n’ont pas à être occultées ou à faire l’objet d’un tel traitement comme c’est le cas des noms des élus ayant participé aux discussions de l’assemblée délibérante, des prénom, nom et qualité des auteurs des actes ou des bénéficiaires de délégations de signature ou des personnes désignées par un acte administratif lorsque leur publication est nécessaire pour faire courir le délai de recours contentieux ou rendre l’acte opposable aux tiers. La commission souligne cependant que l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit en son deuxième alinéa qu’une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle attire votre attention sur le fait que le décret prévu par ces dernières dispositions n’a pas encore été pris mais devrait prochainement intervenir. Toute publication en ligne adoptant des modalités qui vont au-delà des formalités de publicité des actes administratifs requises par les dispositions du code général des collectivités territoriales doit ainsi se conformer aux dispositions des articles L312-1-1 et L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission vous précise ensuite que des délibérations attribuant des aides ou des subventions à une personne, morale ou physique, déterminée, n’ont pas de caractère réglementaire et revêtent au contraire le caractère de décisions d’ordre individuel. Elle estime que les modalités de leur publication en ligne sont fixées par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ces délibérations ne peuvent donc faire l’objet d’une publication en ligne qu’après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et des autres données à caractère personnel, ou mise en œuvre d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes qui y sont nommées. Or, selon le régime de ces aides ou subventions, et notamment les conditions mises à leur octroi, des délibérations relatives à l’attribution d’aides ou de subventions peuvent comporter des mentions entrant dans le champ d’application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou au secret de la vie privée. La commission estime donc que, dans l’hypothèse où la commune souhaiterait publier en ligne les délibérations attribuant des subventions, elle devrait s’abstenir de faire apparaître d’autre élément particulier que l’objet de la délibération, l’identité du bénéficiaire, sous réserve que sa divulgation ne porte pas atteinte à l’un des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et le montant de l’aide attribuée. La commission précise que ces règles ne valent que dans la mesure où des dispositions législatives ou règlementaires spéciales n’ont pas édicté de règles de publicité particulières, telles que celles issues du dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention qui instituent un régime dérogatoire applicable à certaines conventions de subvention signées à compter du 1er août 2017.