Avis 20175235 Séance du 31/12/2017

Communication de l'entier dossier de permis de construire déposé par la société Havim Participation le 4 août 2010, délivré par arrêté du 27 décembre 2010, sous le n° PC 94080 10 1021 pour la construction de deux bâtiments d'habitation sis au 24 rue Jean Moulin / 13 Villa Beauséjour, en ce compris l'ensemble des pièces et plans fournis à l'appui de ladite demande.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vincennes à sa demande de communication de l'entier dossier de permis de construire déposé par la société Havim Participation le 4 août 2010, délivré par arrêté du 27 décembre 2010, sous le n° PC 94080 10 1021 pour la construction de deux bâtiments d'habitation sis au 24 rue Jean Moulin / 13 Villa Beauséjour, en ce compris l'ensemble des pièces et plans fournis à l'appui de ladite demande. En l'absence de réponse du maire de Vincennes, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions des articles articles R*431-5 à R*431-34-1 du code de l'urbanisme sont, en outre de ce seul fait et sans occultation préalable, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.