Avis 20175091 Séance du 08/02/2018

Copie sur support papier du dossier médical de sa compagne Madame X, décédée au service de réanimation, pour connaître les causes de sa mort.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Emile Durkheim à sa demande de communication d'une copie sur support papier du dossier médical de sa compagne Madame X, décédée au service de réanimation, pour connaître les causes de sa mort. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier Emile Durkheim a informé la commission que la demande de Monsieur X ne pouvait être satisfaite dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'ayant-droit de la défunte. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ». La commission relève que l’article 515-8 du code civil, « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Elle relève que, tel qu’interprété par la jurisprudence, cet article soumet la reconnaissance de l’état de concubinage, à la triple condition, premièrement, que la vie commune ait une certaine stabilité imitée du mariage (CA Montpellier 8 juin 1982 : D. 1983. 607 ; CA Douai, 7 juill. 1998: JCP 1998), deuxièmement, qu’elle soit notoire c’est-à-dire connue des tiers et, troisièmement, qu’elle repose sur une mise en commun même partielle de moyens matériels (Cass. civ. 1ère, 28 février 2006). La commission estime ainsi que, pour l'application des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique, la preuve de la qualité de concubin peut être apportée par tous moyens par l’intéressé, c'est-à-dire par production de toute pièce – certificat de concubinage s’il en existe mais également bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres - permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels. Saisie d’une demande sur ce fondement par le concubin du patient décédé, il revient également à l’autorité détenant le dossier médical d’apprécier la nécessité d’éventuelles pièces complémentaires. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif poursuivi par le demandeur, qui est de connaître les causes de la mort de Madame X, sous réserve qu'il apporte la preuve de sa qualité de concubin de la défunte.