Avis 20175082 Séance du 25/01/2018

Copie, de préférence par courriel via une plateforme de téléchargement, de l'intégralité du dossier conduisant à l'adoption de l'arrêté du 12 juillet 2016 autorisant la société X à poursuivre et à étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de grès et de schistes sur la commune de Vaubadon, comprenant les documents suivants : 1) la demande d'autorisation déposée le 23 juin 2015, complétée les 15 septembre 2015, 17 et 26 mai 2016 et les autres compléments déposés au cours de l'’instruction ; 2) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction ; 3) l’arrêté préfectoral du 28 juin 1989 modifié les 13 juin 2005 et 12 juillet 2007, autorisant la société X à poursuivre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de grès et de schistes sur la commune de Vaubadon ; 4) l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 prescrivant la réalisation d'un diagnostic d’archéologie préventive ; 5) les délibérations des conseils municipaux des communes suivantes : a) Molay-Littry le 29 janvier 2016 ; b) Balleroy-sur-Drôme le 2 février 2016 ; c) Tronquay le 22 février 2016 ; d) La Bazoque le 7 mars 2016 ; e) Castillon le 30 mars 2016 ; 6) le rapport de recevabilité de l’inspection générale des installations classées et les rapports d’irrecevabilité ; 7) le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie du 6 juin 2016 ; 8) l’avis du 24 juin 2016 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation carrière et le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ; 9) le projet d’arrêté transmis au pétitionnaire et les observations émises par ce dernier sur ce projet ; 10) les documents relatifs à l’enquête publique qui s’est tenue du 5 janvier au 5 février 2016 et notamment les pièces suivantes : a) l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ; b) la décision de désignation du commissaire enquêteur ; c) le rapport, les conclusions, l’avis du commissaire enquêteur et les annexes ; d) le registre d’enquête ; e) les avis de parution dans la presse de l’avis d’ouverture de l’enquête publique et les certificats d’affichage en mairie de cet avis ; 11) la proposition du secrétaire général de la préfecture.
Maître X, conseil de Monsieur X, de la société X et de l’association Belle Normandie Environnement, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Calvados à sa demande de copie, de préférence par courriel via une plateforme de téléchargement, de l'intégralité du dossier conduisant à l'adoption de l'arrêté du 12 juillet 2016 autorisant la société X à poursuivre et à étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de grès et de schistes sur la commune de Vaubadon, comprenant les documents suivants : 1) la demande d'autorisation déposée le 23 juin 2015, complétée les 15 septembre 2015, 17 et 26 mai 2016 et les autres compléments déposés au cours de l'’instruction ; 2) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction ; 3) l’arrêté préfectoral du 28 juin 1989 modifié les 13 juin 2005 et 12 juillet 2007, autorisant la société X à poursuivre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de grès et de schistes sur la commune de Vaubadon ; 4) l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 prescrivant la réalisation d'un diagnostic d’archéologie préventive ; 5) les délibérations des conseils municipaux des communes suivantes : a) Molay-Littry le 29 janvier 2016 ; b) Balleroy-sur-Drôme le 2 février 2016 ; c) Tronquay le 22 février 2016 ; d) La Bazoque le 7 mars 2016 ; e) Castillon le 30 mars 2016 ; 6) le rapport de recevabilité de l’inspection générale des installations classées et les rapports d’irrecevabilité ; 7) le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie du 6 juin 2016 ; 8) l’avis du 24 juin 2016 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation carrière et le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ; 9) le projet d’arrêté transmis au pétitionnaire et les observations émises par ce dernier sur ce projet ; 10) les documents relatifs à l’enquête publique qui s’est tenue du 5 janvier au 5 février 2016 et notamment les pièces suivantes : a) l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ; b) la décision de désignation du commissaire enquêteur ; c) le rapport, les conclusions, l’avis du commissaire enquêteur et les annexes ; d) le registre d’enquête ; e) les avis de parution dans la presse de l’avis d’ouverture de l’enquête publique et les certificats d’affichage en mairie de cet avis ; 11) la proposition du secrétaire général de la préfecture. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, et renvoient notamment aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Selon les termes de cet article « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (...) ». En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves rappelées. Elle émet dans cette mesure un avis favorable. La commission a pris connaissance de la réponse du Préfet du Calvados l'informant de son intention d'adresser à Maître X une copie des documents sollicités, contre participation aux frais de reprographie. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission précise en outre que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.