Avis 20175078 Séance du 22/02/2018

Copie de la liste nationale, régionale ou départementale des enseignants du permis de conduire et de la sécurité routière et accès à la base de données recensant l'ensemble des moniteurs d'auto-écoles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France à sa demande de copie de la liste nationale, régionale ou départementale des enseignants du permis de conduire et de la sécurité routière. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que l'exercice de la profession d'enseignant du permis de conduire et de la sécurité routière est subordonné, en application des articles L212-1 à L212-5 et R212-1 à R212-6 du code de la route, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le préfet. Il résulte ainsi de l'article L212-2 de ce code que : « Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ; 2° Être titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; 3° Être titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ; 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d’État. » La commission rappelle que si, en règle générale, la formation initiale, et donc les qualifications, d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi, depuis un avis n°20114407 du 17 novembre 2011, des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission en déduit que les listes sollicitées qui se bornent à mentionner le nom et le prénom des enseignants du permis de conduire et de la sécurité routière, quand bien même elles révèleraient par elles-mêmes le fait que ceux-ci sont titulaires d'un titre ou diplôme d'enseignants du permis de conduire et de la sécurité routière, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'elles existent ou puissent être établies par un traitement automatique d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.