Avis 20174978 Séance du 11/01/2018

Communication du compte rendu de la visite effectuée, dans le cadre de l’instruction en famille de son fils, X (né le 18 avril 2006), par deux agents du CCAS de la ville de Montauban, pour l'année scolaire 2016-2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montauban à sa demande de communication du compte rendu de la visite effectuée, dans le cadre de l’instruction en famille de son fils, X (né le 18 avril 2006), par deux agents du CCAS de la ville de Montauban, pour l'année scolaire 2016-2017. En l’absence de réponse du maire de Montauban à la date de sa séance, la commission relève que, selon l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. /(…) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1 » . Il résulte des dispositions de l’article L131-10 précité que le rapport d’enquête en cause, établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que ce rapport soit achevé en la forme. L’autorité en possession de ce document administratif que ce soit le maire de la commune ou l’autorité de l’État, est compétente pour le transmettre aux représentants légaux de l’enfant dès lors qu’il ne revêt plus le caractère préparatoire. La commission estime dès lors que le rapport élaboré au titre de l’année scolaire 2016-2017 est communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication.