Avis 20174963 Séance du 11/01/2018

Communication de l'entier dossier administratif de la fille de ses clients, X née le 21 février 2000 à Tananarive, détenu par le pôle de la nationalité française.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le chef du pôle de la nationalité française de Paris à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier administratif de la fille de ses clients, X née le 21 février 2000 à Tananarive, détenu par le pôle de la nationalité française. La commission rappelle que le dossier administratif d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous la seule réserve, si la décision administrative qu'il prépare est intervenue comme en l'espèce, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du même article L311-6 et du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder sous peu à la communication.