Avis 20174954 Séance du 11/01/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche personnelle, de l’intégralité du dossier de sa mère, Madame X, née le 7 mai 1956 à Quimper et décédée le 7 avril 2013 à Morlaix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche personnelle, de l’intégralité du dossier d'aide sociale à l'enfance de sa mère, Madame X, née le 7 mai 1956 à Quimper et décédée le 7 avril 2013 à Morlaix. Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission constate que l'intéressé, placé très jeune dans une famille d'accueil et n'ayant jamais connu ses parents, cherche à retracer son histoire familiale. Il s'est vu accorder l'accès à l'intégralité des pièces du dossier d'aide sociale à l'enfance de sa mère, sous réserve de l'occultation du nom du premier époux de cette dernière. Seules les pièces les plus récentes sont concernées par cette disposition : datant de 1975, elles ne seront, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, librement et intégralement communicables qu'à l'issue d'un délai de 50 ans, c'est-à-dire en 2025. La commission comprend que l'administration a voulu, par cette disposition, permettre à Monsieur X de prendre connaissance du maximum de renseignements relatifs à l'histoire et à la trajectoire personnelle de sa mère, sans pour autant lui permettre d'identifier le premier mari de cette dernière ni ses descendants éventuels. La commission souligne cependant que, d'après les éléments qui ont été portés à sa connaissance, le lien de filiation entre Madame X et l'intéressé n'a pas été rompu. Dans ce cas de figure, il est aisé à Monsieur X d'obtenir à une autre source les renseignements que l'administration lui refuse. Il est en effet fondé à demander et à obtenir auprès de la mairie de Quimper, en vertu des dispositions de l'article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, une copie intégrale de l'acte de naissance de sa mère, sur laquelle seront reportées, au titre des mentions marginales, les informations relatives au mariage contracté par cette dernière. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de la production par Monsieur X de toute pièce attestant de son lien de filiation avec Madame X.