Avis 20174939 Séance du 14/12/2017

Copie de tout document relatif à l'historique des différents propriétaires de la portion de trottoir, d'une surface de 25 m2, se trouvant au droit de la parcelle cadastrée AH 373, propriété de Madame et Monsieur X.
Maître X, conseil de Madame et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de tout document relatif à l'historique des différents propriétaires de la portion de trottoir, d'une surface de 25 m2, se trouvant au droit de la parcelle cadastrée AH 373, propriété de Madame et Monsieur X. La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux, sous réserve que ces plans ne soient pas disponibles sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas ils feraient l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. S'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission rappelle qu'en principe tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. L’accès des tiers aux matrices cadastrales est en revanche régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales, dont il résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission, qui prend note de l'intention de communiquer manifestée par l'administration, estime donc que les documents demandés, dont elle suppose qu'ils correspondent aux matrices cadastrales successives de la parcelle concernée, peuvent être communiqués au demandeur sous réserve des occultations qui viennent d'être indiquées et émet, sous cette réserve, un avis favorable.