Avis 20174922 Séance du 14/12/2017

Publication en ligne du bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 de Monsieur X pour ses fonctions au sein de la mairie, sachant que la mairie lui en a transmis une copie le 19 juin 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de publication en ligne du bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 de Monsieur X pour ses fonctions au sein de la mairie, sachant que la mairie lui en a transmis une copie le 19 juin 2017. En l'absence de réponse du maire de Carpentras à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour (...) ». Elle note toutefois qu'aux termes de l'article L312-1-2 du même code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes ». En matière de bulletins de salaires des membres de la fonction publique, la commission rappelle d'une part que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ne sont par suite pas communicables les éléments figurant sur les bulletins de salaire qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission rappelle, d'autre part, qu'en application de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être regardées comme des données personnelles toutes informations relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. En l'espèce, la commission relève que le document sollicité a été communiqué au demandeur sur le fondement du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'il entre par suite dans le champ du 1° de l'article L312-1-1 de ce code. La commission estime qu'il résulte de ce qui précède que la publication en ligne sollicitée impliquerait, d'une part, l'occultation des mentions figurant sur le bulletin de salaire liés à la situation familiale et personnelle de l'agent (adresse personnelle, supplément familial), à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ainsi que, dans le cas où sa rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de sa rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur lui et, d'autre part, l'occultation de toute mention relative à son identité ou susceptible de permettre, directement ou indirectement, son identification. Toutefois, la commission considère que l’ensemble de ces occultations, eu égard aux fonctions de la personne concernée par la demande, ne suffirait pas, en l’espèce, à garantir que l’identification du titulaire du bulletin de salaire est rendue impossible. Elle émet donc, faute d’accord de la personne concernée, un avis défavorable sur cette demande de publication en ligne.