Conseil 20174920 Séance du 14/12/2017

Caractère communicable d'une main courante de la police municipale relative à des différents familiaux entre concubins. Si oui, dans quelles conditions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 décembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une main courante de la police municipale relative à des différents familiaux entre concubins. Si oui, dans quelles conditions. La commission vous rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En l'espèce, la commission constate, après en avoir pris connaissance de la fiche de main courante, objet de votre demande de conseil, qu'elle contient de nombreuses mentions relevant des secrets rappelés ci-dessus. Elle estime, par suite, que les différentes observations qui constituent cette fiche ne sont communicables qu'aux seuls déclarants, chacun pour ses seules déclarations, ainsi que, le cas échéant, à leurs avocats. Ainsi ne sont communicables qu'à Madame X les observations initiales du 29 mai 2017 et les observations complémentaires n° 641 du 8 septembre 2017, 9h, n° 643 du 11 septembre 2017, 17h15, n° 644 du 11 septembre 2017, 17h45 et n° 647 du 15 septembre 2017, 16h, qu'à Monsieur X les observations complémentaires n° 640 du 8 septembre 2017, 7h30, n° 649 du 18 septembre 2017, 10h02 et n° 652 du 25 septembre 2017, 15h22, qu'à Madame X les observations complémentaires n° 639 du 7 septembre 2017, 8h, après occultation préalable du passage commençant par « de retour à notre unité » jusqu'à « cet entretien » et qu'à Monsieur X ce dernier passage. La commission précise qu'il appartient aux agents de la police municipale ou au maire d'apprécier si les faits relevés dans cette fiche de main courante doivent être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire, transmission sur laquelle elle n'est pas compétente pour se prononcer.