Avis 20174863 Séance du 14/12/2017

Communication des documents suivants la concernant : 1) relatif aux saisies sur salaire au titre des loyers du logement qu'elle occupe au X : a) les bordereaux signés depuis le mois de mai 2014 se rapportant aux titres exécutoires émis par le maire en qualité de représentant légal de la commune ; b) le décompte total des sommes saisies à son encontre depuis juillet 2015 ; c) les pièces et le détail du (des) compte(s) relatif(s) à l'imputation des sommes visées pour les loyers ; 2) les documents et actes inhérents aux procédures d'exécution forcées ordonnées en 2014 et depuis 2015 ; 3) la délibération du conseil municipal se rapportant à « l’arrêté portant suppression du bénéfice de la gratuité du logement » visée par la sous-préfecture de Prades ; 4) l'’intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-Madame à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) relatif aux saisies sur salaire au titre des loyers du logement qu'elle occupe au X : a) les bordereaux signés depuis le mois de mai 2014 se rapportant aux titres exécutoires émis par le maire en qualité de représentant légal de la commune ; b) le décompte total des sommes saisies à son encontre depuis juillet 2015 ; c) les pièces et le détail du (des) compte(s) relatif(s) à l'imputation des sommes visées pour les loyers ; 2) les documents et actes inhérents aux procédures d'exécution forcées ordonnées en 2014 et depuis 2015 ; 3) la délibération du conseil municipal se rapportant à « l’arrêté portant suppression du bénéfice de la gratuité du logement » visée par la sous-préfecture de Prades ; 4) l'’intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif . La commission estime que la délibération visée en point 3 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère ensuite que les documents visés aux points 1 a), b) et c), 2) et 4) sont communicables à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bourg-Madame a transmis à la commission certains des documents sur lesquels porte la demande de Madame X. La commission rappelle cependant qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à Madame X par le maire de Bourg-Madame.